D'un Point de Vue Juridique
Ces deux dernières décennies ont vu naître une prise de conscience collective : le mal-être au travail (stress, dépression, burnout…) n’est pas seulement un accident lié à la personnalité des individus, mais dépend aussi de la qualité des relations (conflit, mépris, harcèlement) tout autant que des structures professionnelles.
Le contexte économique morose de la France et du monde de l’entreprise participent à tendre les relations au travail, exposant ses acteurs à une pression croissante.
Mon expérience d’avocat intervenant habituellement en droit des affaires m’a fait réaliser, indépendamment de tous les cas dont les médias se sont faits le porte-parole, de la multiplication des burn-out, tant au sein de petites que des grandes entreprises.
Or, cette pathologie affecte potentiellement toutes les strates de la population active, soit plusieurs millions de personnes en France : salariés, cadres, dirigeants et autres travailleurs indépendants.
Ces derniers se trouvent même particulièrement exposés car comme le rappelle l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, les indépendants ont avec des horaires de travail atypiques, une dimension émotionnelle et une précarité dans la pérennisation de leur chiffres d’affaires, qui leurs sont propres.
Touchée par cette problématique sociétale, j’ai donc accepté de m’associer à la co-rédaction d’un livre sur les risques psychosociaux, aux côtés d’un sociologue et d’un psychologue du travail.
Cette approche transversale de la matière, indispensable à sa compréhension, m’a alors permis d’appréhender la problématique du burn-out dans sa totalité, au-delà du seul prisme juridique.
C’est d’ailleurs dans cette logique que la jurisprudence semble s’inscrire, puisqu’elle définit le burn-out comme « un syndrome dépressif lié une activité professionnelle » (Cass.soc.,26/12/12, n° 11-14.742).
On le voit, le recours au burn-out demeure indissociable du lexique médical.
D’ailleurs, la Commission Générale de Terminologie et de Néologie, dans son avis publié au Journal Officiel du 24/10/12, n° 248, p. 16 552, donne la définition suivante du « syndrome d’épuisement professionnel », officialisé comme équivalent français au terme « burn-out »: « syndrome caractérisé par un état de fatigue extrême, tant physique que mentale, attribué à la profession exercée et aux conditions de son exercice » ; en précisant que « le syndrome d’épuisement professionnel est à distinguer de la dépression, qui affecte le sujet de manière générale. ».
C’est probablement pour cette raison que le Droit peine à encadrer un concept aux ramifications aussi riches et diversifiées, et qui souvent lui échappent.
Malgré tout, la multiplication des circulaires, décrets, lois, accords, comités, doublée d’une jurisprudence de plus en plus ouverte témoignent de l’implication des juristes à l’encontre du burnout, véritable fait de société.
Dans la pratique également, des prises de conscience se manifestent, c’est ainsi que le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a mis en place récemment une cellule de suivi psychologique gratuite pour les dirigeants d’entreprise en difficulté, qui a déjà aidé 15 chefs d’entreprises au bord du suicide.
Consciente de la nécessité d’agir contre cette souffrance au travail, tant en ma qualité de chef d’entreprise, que d’avocat en contact permanent avec des dirigeants d’entreprises, c’est avec intérêt, humilité et altruisme que j’ai décidé d’adhérer à l’association pour lui apporter mon expérience et mes compétences.